Texte intégral
Le ministre peut, s’il l’estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, autoriser un juge de district, de comté ou autre juge à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs et la juridiction du tribunal, ou d’un juge ou registraire du tribunal, sous réserve de toute restriction ou condition; tout juge ainsi autorisé est réputé un juge ou un registraire, selon le cas, du tribunal exerçant juridiction en matière de faillite; lorsque mention est faite du tribunal, du juge du tribunal ou du registraire, cette mention s’applique à ce juge de district, de comté ou autre, dans la mesure de son autorité.