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Versions de art. 186

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peut, s’il l’estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, autoriser un juge de district, de comté ou autre juge à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs et la juridiction du tribunal, ou d’un juge ou registraire du tribunal, sous réserve de toute restriction ou condition; tout juge ainsi autorisé est réputé un juge ou un registraire, selon le cas, du tribunal exerçant juridiction en matière de faillite; lorsque mention est faite du tribunal, du juge du tribunal ou du registraire, cette mention s’applique à ce juge de district, de comté ou autre, dans la mesure de son autorité.
    Texte intégral

    Le ministre peut, s’il l’estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, autoriser un juge de district, de comté ou autre juge à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs et la juridiction du tribunal, ou d’un juge ou registraire du tribunal, sous réserve de toute restriction ou condition; tout juge ainsi autorisé est réputé un juge ou un registraire, selon le cas, du tribunal exerçant juridiction en matière de faillite; lorsque mention est faite du tribunal, du juge du tribunal ou du registraire, cette mention s’applique à ce juge de district, de comté ou autre, dans la mesure de son autorité.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le ministre peut, s’il l’estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, autoriser un juge de district, de comté ou autre juge à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs et la juridiction du tribunal, ou d’un juge ou registraire du tribunal, sous réserve de toute restriction ou condition; tout juge ainsi autorisé est réputé un juge ou un registraire, selon le cas, du tribunal exerçant juridiction en matière de faillite; lorsque mention est faite du tribunal, du juge du tribunal ou du registraire, cette mention s’applique à ce juge de district, de comté ou autre, dans la mesure de son autorité.