Texte intégral
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, le juge d’un tribunal peut exercer en chambre la totalité ou partie de sa juridiction.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, le juge d’un tribunal peut exercer en chambre la totalité ou partie de sa juridiction.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, le juge d’un tribunal peut exercer en chambre la totalité ou partie de sa juridiction.