Texte intégral
Le tribunal peut ordonner l’instruction de tout litige ou la tenue de toute enquête par un juge ou fonctionnaire d’un des tribunaux de la province, et la décision de ce juge ou de ce fonctionnaire est sujette à appel devant un juge en matière de faillite, à moins que le juge ne soit juge d’une cour supérieure, alors que l’appel doit, sous réserve de l’article 193, être interjeté devant la Cour d’appel.