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Versions de art. 187(8)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal peut ordonner l’instruction de tout litige ou la tenue de toute enquête par un juge ou fonctionnaire d’un des tribunaux de la province, et la décision de ce juge ou de ce fonctionnaire est sujette à appel devant un juge en matière de faillite, à moins que le juge ne soit juge d’une cour supérieure, alors que l’appel doit, sous réserve de l’article 193, être interjeté devant la Cour d’appel.
    Texte intégral

    Le tribunal peut ordonner l’instruction de tout litige ou la tenue de toute enquête par un juge ou fonctionnaire d’un des tribunaux de la province, et la décision de ce juge ou de ce fonctionnaire est sujette à appel devant un juge en matière de faillite, à moins que le juge ne soit juge d’une cour supérieure, alors que l’appel doit, sous réserve de l’article 193, être interjeté devant la Cour d’appel.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le tribunal peut ordonner l’instruction de tout litige ou la tenue de toute enquête par un juge ou fonctionnaire d’un des tribunaux de la province, et la décision de ce juge ou de ce fonctionnaire est sujette à appel devant un juge en matière de faillite, à moins que le juge ne soit juge d’une cour supérieure, alors que l’appel doit, sous réserve de l’article 193, être interjeté devant la Cour d’appel.