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Versions de art. 188(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une ordonnance rendue par le tribunal, sous le régime de la présente loi, est exécutée dans les tribunaux ayant juridiction en matière de faillite ailleurs au Canada, de la même manière, à tous les égards, que si l’ordonnance avait été rendue par le tribunal tenu par les présentes de l’exécuter.
    Texte intégral

    Une ordonnance rendue par le tribunal, sous le régime de la présente loi, est exécutée dans les tribunaux ayant juridiction en matière de faillite ailleurs au Canada, de la même manière, à tous les égards, que si l’ordonnance avait été rendue par le tribunal tenu par les présentes de l’exécuter.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Une ordonnance rendue par le tribunal, sous le régime de la présente loi, est exécutée dans les tribunaux ayant juridiction en matière de faillite ailleurs au Canada, de la même manière, à tous les égards, que si l’ordonnance avait été rendue par le tribunal tenu par les présentes de l’exécuter.