Texte intégral
Est admissible en preuve, en toutes procédures judiciaires, un document établi ou employé au cours de procédures en matière de faillite ou d’autres procédures intentées en vertu de la présente loi, si le sceau d’un tribunal ayant juridiction en matière de faillite paraît y avoir été apposé, si le juge d’un tel tribunal paraît l’avoir signé ou si un registraire d’un tel tribunal a certifié que ce document est une copie conforme.