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Versions de art. 190(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La production d’un document original relatif à des procédures en matière de faillite, ou d’une copie certifiée par la personne qui l’a tirée comme étant une copie conforme, ou par un successeur en fonctions d’une telle personne, comme étant une copie conforme d’un document trouvé dans les archives dont il a la garde ou la possession, constitue la preuve du contenu de ces documents.
    Texte intégral

    La production d’un document original relatif à des procédures en matière de faillite, ou d’une copie certifiée par la personne qui l’a tirée comme étant une copie conforme, ou par un successeur en fonctions d’une telle personne, comme étant une copie conforme d’un document trouvé dans les archives dont il a la garde ou la possession, constitue la preuve du contenu de ces documents.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    La production d’un document original relatif à des procédures en matière de faillite, ou d’une copie certifiée par la personne qui l’a tirée comme étant une copie conforme, ou par un successeur en fonctions d’une telle personne, comme étant une copie conforme d’un document trouvé dans les archives dont il a la garde ou la possession, constitue la preuve du contenu de ces documents.