Texte intégral
La production d’un document original relatif à des procédures en matière de faillite, ou d’une copie certifiée par la personne qui l’a tirée comme étant une copie conforme, ou par un successeur en fonctions d’une telle personne, comme étant une copie conforme d’un document trouvé dans les archives dont il a la garde ou la possession, constitue la preuve du contenu de ces documents.