Texte intégral
En cas de décès du failli, de l’époux ou conjoint de fait d’un failli ou d’un témoin dont la déposition a été reçue par un tribunal dans des procédures intentées sous le régime de la présente loi, la déposition de la personne ainsi décédée, paraissant avoir été scellée du sceau du tribunal, ou une copie de cette déposition paraissant avoir été ainsi scellée, est admissible comme preuve des dépositions qui y sont faites.