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Versions de art. 195

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sauf dans la mesure où le jugement dont il est interjeté appel est sujet à exécution provisoire malgré l’appel, toutes les procédures exercées en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement dont il est appelé sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’appel; mais la Cour d’appel, ou un juge de ce tribunal, peut modifier ou annuler la suspension ou l’ordonnance d’exécution provisoire s’il apparaît que l’appel n’est pas poursuivi avec diligence, ou pour toute autre raison qui peut être jugée convenable.
    Texte intégral

    Sauf dans la mesure où le jugement dont il est interjeté appel est sujet à exécution provisoire malgré l’appel, toutes les procédures exercées en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement dont il est appelé sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’appel; mais la Cour d’appel, ou un juge de ce tribunal, peut modifier ou annuler la suspension ou l’ordonnance d’exécution provisoire s’il apparaît que l’appel n’est pas poursuivi avec diligence, ou pour toute autre raison qui peut être jugée convenable.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sauf dans la mesure où le jugement dont il est interjeté appel est sujet à exécution provisoire malgré l’appel, toutes les procédures exercées en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement dont il est appelé sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’appel; mais la Cour d’appel, ou un juge de ce tribunal, peut modifier ou annuler la suspension ou l’ordonnance d’exécution provisoire s’il apparaît que l’appel n’est pas poursuivi avec diligence, ou pour toute autre raison qui peut être jugée convenable.