← Versions historiques

Versions de art. 196

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un appel à la Cour suprême du Canada ne peut avoir pour effet de suspendre les procédures, sauf dans la mesure où celle-ci l’ordonne.
    Texte intégral

    Un appel à la Cour suprême du Canada ne peut avoir pour effet de suspendre les procédures, sauf dans la mesure où celle-ci l’ordonne.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Un appel à la Cour suprême du Canada ne peut avoir pour effet de suspendre les procédures, sauf dans la mesure où celle-ci l’ordonne.