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Versions de art. 197(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une action ou des procédures sont exercées par un syndic ou contre un syndic, ou lorsqu’un syndic devient partie à une action ou à des procédures, soit à sa propre demande ou à la demande de toute autre partie à l’instance, il n’est pas personnellement responsable des frais, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
    Texte intégral

    Lorsqu’une action ou des procédures sont exercées par un syndic ou contre un syndic, ou lorsqu’un syndic devient partie à une action ou à des procédures, soit à sa propre demande ou à la demande de toute autre partie à l’instance, il n’est pas personnellement responsable des frais, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’une action ou des procédures sont exercées par un syndic ou contre un syndic, ou lorsqu’un syndic devient partie à une action ou à des procédures, soit à sa propre demande ou à la demande de toute autre partie à l’instance, il n’est pas personnellement responsable des frais, à moins que le tribunal n’en décide autrement.