Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]
Les frais judiciaires sont acquittés d’après le tarif prévu aux Règles générales ou d’après l’indication du tarif qui se rapproche le plus des services rendus, ou, si le tarif ne contient aucune indication applicable aux services particuliers qui ont été rendus ou aux débours qui ont été faits, d’après le tarif en vigueur dans d’autres litiges civils.