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Versions de art. 197(5)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Les[Abrogé, frais2005, judiciairesch. sont47, acquittésart. d’après le tarif prévu aux Règles générales ou d’après l’indication du tarif qui se rapproche le plus des services rendus, ou, si le tarif ne contient aucune indication applicable aux services particuliers qui ont été rendus ou aux débours qui ont été faits, d’après le tarif en vigueur dans d’autres litiges civils.110]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Les frais judiciaires sont acquittés d’après le tarif prévu aux Règles générales ou d’après l’indication du tarif qui se rapproche le plus des services rendus, ou, si le tarif ne contient aucune indication applicable aux services particuliers qui ont été rendus ou aux débours qui ont été faits, d’après le tarif en vigueur dans d’autres litiges civils.