Texte intégral
Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.
Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.
Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.
Nonobstant les autres dispositions du présent article, le total des frais judiciaires, à l’exclusion des débours couvrant les services légaux que mentionne l’alinéa (6)e), ne peut dépasser dix pour cent des recettes brutes, moins les montants versés aux créanciers garantis, sauf avec l’approbation des inspecteurs et du tribunal; s’il advient qu’est insuffisante la somme ainsi disponible ou autorisée pour le paiement de ces frais judiciaires, ceux-ci sont réduits proportionnellement.