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Versions de art. 197(7)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.
    Texte intégral

    Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    NonobstantSi le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les autres dispositions du présent article, le total des frais judiciaires,de à l’exclusion des débours couvrant les services légaux que mentionne l’alinéa (6)e), ne peut dépasser dix pour cent des recettes brutes, moins les montants versés aux créanciers garantis, sauf avec l’approbation des inspecteursjustice et du tribunal; s’il advient qu’est insuffisante la somme ainsi disponible ou autorisée pour le paiement de ces frais judiciaires, ceux-ci sont réduits proportionnellement.autres.
    Texte intégral

    Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Nonobstant les autres dispositions du présent article, le total des frais judiciaires, à l’exclusion des débours couvrant les services légaux que mentionne l’alinéa (6)e), ne peut dépasser dix pour cent des recettes brutes, moins les montants versés aux créanciers garantis, sauf avec l’approbation des inspecteurs et du tribunal; s’il advient qu’est insuffisante la somme ainsi disponible ou autorisée pour le paiement de ces frais judiciaires, ceux-ci sont réduits proportionnellement.