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Versions de art. 197(8)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Lorsque[Abrogé, le2005, syndicch. certifie47, queart. les recettes brutes, moins les sommes versées aux créanciers garantis, ne dépassent pas mille dollars, ou s’il certifie que ces recettes dépassent mille dollars mais ne dépassent pas deux mille dollars, les frais judiciaires à payer, autres que les débours, doivent être réduits de la moitié et du tiers respectivement.110]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Lorsque le syndic certifie que les recettes brutes, moins les sommes versées aux créanciers garantis, ne dépassent pas mille dollars, ou s’il certifie que ces recettes dépassent mille dollars mais ne dépassent pas deux mille dollars, les frais judiciaires à payer, autres que les débours, doivent être réduits de la moitié et du tiers respectivement.