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Versions de art. 2, définition « actionnaire »

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    actionnaire S’agissant d’une personne morale ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie. (shareholder)
    Texte intégral

    actionnaire S’agissant d’une personne morale ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie. (shareholder)

  2. du 2018-05-23 à aujourd'hui Voir Source
    actionnaire S’agissant d’une personne morale ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie. (shareholder)
    Texte intégral

    actionnaire S’agissant d’une personne morale ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie. (shareholder)

  3. du 2008-07-07 au 2018-05-23 Voir Source

    actionnaire S’agissant d’une personne morale ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie.