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Versions de art. 2, définition « cr ancier »

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    créancier Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi. (creditor)
    Texte intégral

    créancier Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi. (creditor)

  2. du 2018-05-23 à aujourd'hui Voir Source
    créancier Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi. (creditor)
    Texte intégral

    créancier Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi. (creditor)

  3. du 2009-09-18 au 2018-05-23 Voir Source
    créancier Personne ayanttitulaire une réclamation non garantie, privilégiée — par application de l’article 136 —, ou garantie, qui constitue uned’une réclamation prouvable auà ce titre sous le régime de la présente loi.
    Texte intégral

    créancier Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi.

  4. du 2004-12-15 au 2009-09-18 Voir Source

    créancier Personne ayant une réclamation non garantie, privilégiée — par application de l’article 136 —, ou garantie, qui constitue une réclamation prouvable au titre de la présente loi.