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Versions de art. 2, définition « d biteur »

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    débiteur Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli. (debtor)
    Texte intégral

    débiteur Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli. (debtor)

  2. du 2018-05-23 à aujourd'hui Voir Source
    débiteur Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli. (debtor)
    Texte intégral

    débiteur Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli. (debtor)

  3. du 2004-12-15 au 2018-05-23 Voir Source

    débiteur Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli.