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Versions de art. 2(1), définition « personne morale »

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    personne morale Personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, ou toute autre personne morale constituée en quelque lieu et qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un bureau ou y possède des biens. La présente définition ne vise pas les banques, banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes morales.