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Versions de art. 2(1), définition « tribunal »

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    tribunal Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1, 204.2 et 204.3 et sous réserve du paragraphe 243(1), la juridiction compétente en matière de faillite ou un de ses juges, y compris un registraire lorsqu’il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi.