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Versions de art. 200(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, un débiteur est réputé ne pas avoir tenu des livres de comptabilité appropriés s’il n’a pas tenu les livres ou comptes qui sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations et sa situation financière dans son commerce ou son entreprise, y compris un ou des livres renfermant des inscriptions au jour le jour et suffisamment détaillées de tous les encaissements et décaissements, et, lorsque le commerce ou l’entreprise a comporté la vente et l’achat de marchandises, les comptes de toutes les marchandises vendues et achetées, et des états des inventaires annuels et autres.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, un débiteur est réputé ne pas avoir tenu des livres de comptabilité appropriés s’il n’a pas tenu les livres ou comptes qui sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations et sa situation financière dans son commerce ou son entreprise, y compris un ou des livres renfermant des inscriptions au jour le jour et suffisamment détaillées de tous les encaissements et décaissements, et, lorsque le commerce ou l’entreprise a comporté la vente et l’achat de marchandises, les comptes de toutes les marchandises vendues et achetées, et des états des inventaires annuels et autres.

  2. du 2004-12-15 à aujourd'hui Voir Source
    Pour l’application du présent article, un débiteur est réputé ne pas avoir tenu des livres de comptabilité appropriés s’il n’a pas tenu les livres ou comptes qui sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations et sa situation financière dans son commerce ou son entreprise, y compris un ou des livres renfermant des inscriptions au jour le jour et suffisamment détaillées de tous les encaissements et décaissements, et, lorsque le commerce ou l’entreprise a comporté la vente et l’achat de marchandises, les comptes de toutes les marchandises vendues et achetées, et des états des inventaires annuels et autres.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, un débiteur est réputé ne pas avoir tenu des livres de comptabilité appropriés s’il n’a pas tenu les livres ou comptes qui sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations et sa situation financière dans son commerce ou son entreprise, y compris un ou des livres renfermant des inscriptions au jour le jour et suffisamment détaillées de tous les encaissements et décaissements, et, lorsque le commerce ou l’entreprise a comporté la vente et l’achat de marchandises, les comptes de toutes les marchandises vendues et achetées, et des états des inventaires annuels et autres.

  3. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Pour l’application du présent article, un débiteur est réputé ne pas avoir tenu des livres de comptabilité appropriés s’il n’a pas tenu les livres ou comptes qui sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations et sa situation financière dans son commerce ou son entreprise, y compris un ou des livres renfermant des inscriptions au jour le jour et suffisamment détaillées de tous les encaissements et décaissements, et, lorsque le commerce ou l’entreprise a comporté la vente et l’achat de marchandises, les comptes de toutes les marchandises vendues et achetées, et des états des inventaires annuels et autres.