Texte intégral
Lorsque, dans une procédure sous le régime de la présente loi, un créancier ou toute personne prétendant être un créancier fait, volontairement et avec l’intention de frauder, une fausse réclamation ou une preuve, déclaration ou un état de compte qui est faux dans un détail important, ce créancier ou cette personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.