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Versions de art. 201(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, dans une procédure sous le régime de la présente loi, un créancier ou toute personne prétendant être un créancier fait, volontairement et avec l’intention de frauder, une fausse réclamation ou une preuve, déclaration ou un état de compte qui est faux dans un détail important, ce créancier ou cette personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
    Texte intégral

    Lorsque, dans une procédure sous le régime de la présente loi, un créancier ou toute personne prétendant être un créancier fait, volontairement et avec l’intention de frauder, une fausse réclamation ou une preuve, déclaration ou un état de compte qui est faux dans un détail important, ce créancier ou cette personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque, dans une procédure sous le régime de la présente loi, un créancier ou toute personne prétendant être un créancier fait, volontairement et avec l’intention de frauder, une fausse réclamation ou une preuve, déclaration ou un état de compte qui est faux dans un détail important, ce créancier ou cette personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.