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Versions de art. 201(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un inspecteur accepte du failli ou de toute personne, firme ou personne morale agissant en son nom, ou du syndic, des honoraires, commissions ou émoluments quelconques, autres que les honoraires réguliers que la présente loi prévoit ou en supplément de tels honoraires, il commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
    Texte intégral

    Lorsqu’un inspecteur accepte du failli ou de toute personne, firme ou personne morale agissant en son nom, ou du syndic, des honoraires, commissions ou émoluments quelconques, autres que les honoraires réguliers que la présente loi prévoit ou en supplément de tels honoraires, il commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un inspecteur accepte du failli ou de toute personne, firme ou personne morale agissant en son nom, ou du syndic, des honoraires, commissions ou émoluments quelconques, autres que les honoraires réguliers que la présente loi prévoit ou en supplément de tels honoraires, il commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.