Texte intégral
À l’exception du syndic, quiconque, dans les trente jours qui suivent la remise au syndic de la preuve de réclamation mentionnée à l’article 81 ou lorsque telle preuve n’a pas été remise, retire ou tente de retirer, en tout ou en partie, les biens mentionnés à cet article, de la garde ou possession du failli, du syndic ou d’un autre gardien de ces biens, sauf avec la permission écrite du syndic, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.