Texte intégral
Le syndic qui exerce des fonctions à ce titre après que sa licence a été annulée pour défaut de paiement des droits afférents, après que sa licence a été suspendue ou annulée au titre du paragraphe 13.2(5) ou après qu’il a été avisé conformément au paragraphe 14.02(4) de la suspension ou de l’annulation de sa licence commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.