← Versions historiques

Versions de art. 204

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou des personnes qui, directement ou indirectement en ont, ou en ont eu, le contrôle de fait, qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
    Texte intégral

    En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou des personnes qui, directement ou indirectement en ont, ou en ont eu, le contrôle de fait, qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou des personnes qui, directement ou indirectement en ont, ou en ont eu, le contrôle de fait, qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.