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Versions de art. 204.2(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 204.1 peut, sur demande du procureur général du Canada ou de la personne, accepter de faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un ou l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne :
    Texte intégral

    Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 204.1 peut, sur demande du procureur général du Canada ou de la personne, accepter de faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un ou l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 204.1 peut, sur demande du procureur général du Canada ou de la personne, accepter de faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un ou l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne :