Texte intégral
Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 204.1 peut, sur demande du procureur général du Canada ou de la personne, accepter de faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un ou l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne :