Texte intégral
Lorsqu’un séquestre officiel ou un syndic a des motifs de croire qu’une infraction visée par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise à l’égard de l’actif d’un failli pour lequel il a agi sous l’autorité de la présente loi, ou que, pour une raison particulière, il devrait être tenu une enquête relativement à cet actif, il incombe à ce séquestre officiel ou à ce syndic de rapporter l’affaire au tribunal, et d’inclure dans le rapport un relevé de tous les faits ou circonstances de l’affaire dont il a connaissance, les noms des témoins qui, à son avis, devraient être interrogés, ainsi qu’une déclaration relative à l’infraction ou aux infractions censées avoir été commises, et il envoie immédiatement copie de ce rapport au surintendant.