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Versions de art. 205(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un séquestre officiel ou un syndic a des motifs de croire qu’une infraction visée par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise à l’égard de l’actif d’un failli pour lequel il a agi sous l’autorité de la présente loi, ou que, pour une raison particulière, il devrait être tenu une enquête relativement à cet actif, il incombe à ce séquestre officiel ou à ce syndic de rapporter l’affaire au tribunal, et d’inclure dans le rapport un relevé de tous les faits ou circonstances de l’affaire dont il a connaissance, les noms des témoins qui, à son avis, devraient être interrogés, ainsi qu’une déclaration relative à l’infraction ou aux infractions censées avoir été commises, et il envoie immédiatement copie de ce rapport au surintendant.
    Texte intégral

    Lorsqu’un séquestre officiel ou un syndic a des motifs de croire qu’une infraction visée par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise à l’égard de l’actif d’un failli pour lequel il a agi sous l’autorité de la présente loi, ou que, pour une raison particulière, il devrait être tenu une enquête relativement à cet actif, il incombe à ce séquestre officiel ou à ce syndic de rapporter l’affaire au tribunal, et d’inclure dans le rapport un relevé de tous les faits ou circonstances de l’affaire dont il a connaissance, les noms des témoins qui, à son avis, devraient être interrogés, ainsi qu’une déclaration relative à l’infraction ou aux infractions censées avoir été commises, et il envoie immédiatement copie de ce rapport au surintendant.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un séquestre officiel ou un syndic a des motifs de croire qu’une infraction visée par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise à l’égard de l’actif d’un failli pour lequel il a agi sous l’autorité de la présente loi, ou que, pour une raison particulière, il devrait être tenu une enquête relativement à cet actif, il incombe à ce séquestre officiel ou à ce syndic de rapporter l’affaire au tribunal, et d’inclure dans le rapport un relevé de tous les faits ou circonstances de l’affaire dont il a connaissance, les noms des témoins qui, à son avis, devraient être interrogés, ainsi qu’une déclaration relative à l’infraction ou aux infractions censées avoir été commises, et il envoie immédiatement copie de ce rapport au surintendant.