Texte intégral
Le surintendant, ou un créancier, un inspecteur ou toute autre personne intéressée qui a des motifs raisonnables de croire que quelqu’un s’est rendu coupable d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, peut déposer devant le tribunal un rapport des faits sur lesquels il a fondé cette opinion, ou il peut faire telles autres représentations supplémentaires, qu’il jugera convenables, au rapport du séquestre officiel ou du syndic.