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Versions de art. 205(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le surintendant, ou un créancier, un inspecteur ou toute autre personne intéressée qui a des motifs raisonnables de croire que quelqu’un s’est rendu coupable d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, peut déposer devant le tribunal un rapport des faits sur lesquels il a fondé cette opinion, ou il peut faire telles autres représentations supplémentaires, qu’il jugera convenables, au rapport du séquestre officiel ou du syndic.
    Texte intégral

    Le surintendant, ou un créancier, un inspecteur ou toute autre personne intéressée qui a des motifs raisonnables de croire que quelqu’un s’est rendu coupable d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, peut déposer devant le tribunal un rapport des faits sur lesquels il a fondé cette opinion, ou il peut faire telles autres représentations supplémentaires, qu’il jugera convenables, au rapport du séquestre officiel ou du syndic.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le surintendant, ou un créancier, un inspecteur ou toute autre personne intéressée qui a des motifs raisonnables de croire que quelqu’un s’est rendu coupable d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, peut déposer devant le tribunal un rapport des faits sur lesquels il a fondé cette opinion, ou il peut faire telles autres représentations supplémentaires, qu’il jugera convenables, au rapport du séquestre officiel ou du syndic.