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Versions de art. 205(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il est convaincu, sur les représentations du surintendant ou de toute personne agissant en son nom, du séquestre officiel, du syndic ou de tout créancier, inspecteur ou autre personne intéressée, qu’il y a lieu de croire qu’une personne s’est rendue coupable d’une infraction prévue à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter des procédures aux fins de poursuivre cette personne pour pareille infraction.
    Texte intégral

    Lorsqu’il est convaincu, sur les représentations du surintendant ou de toute personne agissant en son nom, du séquestre officiel, du syndic ou de tout créancier, inspecteur ou autre personne intéressée, qu’il y a lieu de croire qu’une personne s’est rendue coupable d’une infraction prévue à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter des procédures aux fins de poursuivre cette personne pour pareille infraction.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’il est convaincu, sur les représentations du surintendant ou de toute personne agissant en son nom, du séquestre officiel, du syndic ou de tout créancier, inspecteur ou autre personne intéressée, qu’il y a lieu de croire qu’une personne s’est rendue coupable d’une infraction prévue à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter des procédures aux fins de poursuivre cette personne pour pareille infraction.