Texte intégral
Lorsqu’il est convaincu, sur les représentations du surintendant ou de toute personne agissant en son nom, du séquestre officiel, du syndic ou de tout créancier, inspecteur ou autre personne intéressée, qu’il y a lieu de croire qu’une personne s’est rendue coupable d’une infraction prévue à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter des procédures aux fins de poursuivre cette personne pour pareille infraction.