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Versions de art. 205(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque les créanciers, les inspecteurs ou le tribunal autorisent le syndic ou lui ordonnent d’intenter des procédures contre une personne réputée avoir commis une infraction, le syndic entame ces procédures et envoie ou fait parvenir une copie de pareille résolution ou ordonnance dûment certifiée comme copie conforme, ainsi qu’une copie de tous les rapports ou déclarations de faits sur lesquels est fondée cette ordonnance ou résolution, au procureur de la Couronne ou à l’agent de la Couronne dûment autorisé à représenter la Couronne dans la poursuite d’infractions criminelles dans le district où la prétendue infraction a été commise.
    Texte intégral

    Lorsque les créanciers, les inspecteurs ou le tribunal autorisent le syndic ou lui ordonnent d’intenter des procédures contre une personne réputée avoir commis une infraction, le syndic entame ces procédures et envoie ou fait parvenir une copie de pareille résolution ou ordonnance dûment certifiée comme copie conforme, ainsi qu’une copie de tous les rapports ou déclarations de faits sur lesquels est fondée cette ordonnance ou résolution, au procureur de la Couronne ou à l’agent de la Couronne dûment autorisé à représenter la Couronne dans la poursuite d’infractions criminelles dans le district où la prétendue infraction a été commise.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque les créanciers, les inspecteurs ou le tribunal autorisent le syndic ou lui ordonnent d’intenter des procédures contre une personne réputée avoir commis une infraction, le syndic entame ces procédures et envoie ou fait parvenir une copie de pareille résolution ou ordonnance dûment certifiée comme copie conforme, ainsi qu’une copie de tous les rapports ou déclarations de faits sur lesquels est fondée cette ordonnance ou résolution, au procureur de la Couronne ou à l’agent de la Couronne dûment autorisé à représenter la Couronne dans la poursuite d’infractions criminelles dans le district où la prétendue infraction a été commise.