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Versions de art. 207

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans une dénonciation, plainte ou mise en accusation pour une infraction à la présente loi, il suffit d’exposer la substance de l’acte incriminé dans les termes de la présente loi, en spécifiant l’infraction, ou, autant que possible, selon que les circonstances le permettent, sans alléguer ou indiquer aucune dette, aucun acte de faillite, négoce, jugement ou procédure devant un tribunal agissant en vertu de la présente loi, ou une ordonnance, un mandat ou un document émanant d’un semblable tribunal.
    Texte intégral

    Dans une dénonciation, plainte ou mise en accusation pour une infraction à la présente loi, il suffit d’exposer la substance de l’acte incriminé dans les termes de la présente loi, en spécifiant l’infraction, ou, autant que possible, selon que les circonstances le permettent, sans alléguer ou indiquer aucune dette, aucun acte de faillite, négoce, jugement ou procédure devant un tribunal agissant en vertu de la présente loi, ou une ordonnance, un mandat ou un document émanant d’un semblable tribunal.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Dans une dénonciation, plainte ou mise en accusation pour une infraction à la présente loi, il suffit d’exposer la substance de l’acte incriminé dans les termes de la présente loi, en spécifiant l’infraction, ou, autant que possible, selon que les circonstances le permettent, sans alléguer ou indiquer aucune dette, aucun acte de faillite, négoce, jugement ou procédure devant un tribunal agissant en vertu de la présente loi, ou une ordonnance, un mandat ou un document émanant d’un semblable tribunal.