Texte intégral
La présente loi, autre que les articles 69 à 69.4, 81, 81.1 et 81.2 et la partie XI, n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges que la Loi sur les banques confère aux banques, aux banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, ou aux personnes morales bancaires.