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Versions de art. 214

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les droits payables aux fonctionnaires du tribunal, y compris ceux payables pour les services du séquestre officiel, sont établis conformément aux taux fixés par les Règles générales, soit généralement, soit pour une ou plusieurs provinces, et, lorsque ces règles le précisent, ils appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
    Texte intégral

    Les droits payables aux fonctionnaires du tribunal, y compris ceux payables pour les services du séquestre officiel, sont établis conformément aux taux fixés par les Règles générales, soit généralement, soit pour une ou plusieurs provinces, et, lorsque ces règles le précisent, ils appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Les droits payables aux fonctionnaires du tribunal, y compris ceux payables pour les services du séquestre officiel, sont établis conformément aux taux fixés par les Règles générales, soit généralement, soit pour une ou plusieurs provinces, et, lorsque ces règles le précisent, ils appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.