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Versions de art. 221(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un créancier a produit une opposition, le greffier donne, sans délai et en la manière prescrite avis de l’opposition, ainsi que des date, heure et lieu de son audition, au débiteur et à chaque créancier nommé dans l’affidavit produit relativement à la demande et y précise, s’il y a lieu, le créancier dont la réclamation a fait l’objet d’une opposition aux termes du paragraphe (1).
    Texte intégral

    Lorsqu’un créancier a produit une opposition, le greffier donne, sans délai et en la manière prescrite avis de l’opposition, ainsi que des date, heure et lieu de son audition, au débiteur et à chaque créancier nommé dans l’affidavit produit relativement à la demande et y précise, s’il y a lieu, le créancier dont la réclamation a fait l’objet d’une opposition aux termes du paragraphe (1).

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un créancier a produit une opposition, le greffier donne, sans délai et en la manière prescrite avis de l’opposition, ainsi que des date, heure et lieu de son audition, au débiteur et à chaque créancier nommé dans l’affidavit produit relativement à la demande et y précise, s’il y a lieu, le créancier dont la réclamation a fait l’objet d’une opposition aux termes du paragraphe (1).