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Versions de art. 223(1)(b)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si l’opposition vise les modalités ou le mode proposés de paiement des réclamations par le débiteur ou si les modalités de paiement ne sont pas établies mais devraient l’être, il peut statuer sur l’opposition de façon sommaire et déterminer, selon que les circonstances l’exigent, les modalités et le mode de paiement des réclamations, ou décider qu’aucune modalité ne peut présentement être fixée;
    Texte intégral

    si l’opposition vise les modalités ou le mode proposés de paiement des réclamations par le débiteur ou si les modalités de paiement ne sont pas établies mais devraient l’être, il peut statuer sur l’opposition de façon sommaire et déterminer, selon que les circonstances l’exigent, les modalités et le mode de paiement des réclamations, ou décider qu’aucune modalité ne peut présentement être fixée;

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    si l’opposition vise les modalités ou le mode proposés de paiement des réclamations par le débiteur ou si les modalités de paiement ne sont pas établies mais devraient l’être, il peut statuer sur l’opposition de façon sommaire et déterminer, selon que les circonstances l’exigent, les modalités et le mode de paiement des réclamations, ou décider qu’aucune modalité ne peut présentement être fixée;