Texte intégral
Si une des parties visées par une ordonnance de fusion qu’a rendue le greffier demande, au moyen d’un avis de motion présenté dans les quinze jours qui suivent la date où l’ordonnance est rendue, que celle-ci fasse l’objet d’une révision, le tribunal peut étudier de nouveau l’ordonnance de fusion et la confirmer, la modifier ou l’écarter et prendre à son sujet la décision qu’il juge opportune.