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Versions de art. 227(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si une des parties visées par une ordonnance de fusion qu’a rendue le greffier demande, au moyen d’un avis de motion présenté dans les quinze jours qui suivent la date où l’ordonnance est rendue, que celle-ci fasse l’objet d’une révision, le tribunal peut étudier de nouveau l’ordonnance de fusion et la confirmer, la modifier ou l’écarter et prendre à son sujet la décision qu’il juge opportune.
    Texte intégral

    Si une des parties visées par une ordonnance de fusion qu’a rendue le greffier demande, au moyen d’un avis de motion présenté dans les quinze jours qui suivent la date où l’ordonnance est rendue, que celle-ci fasse l’objet d’une révision, le tribunal peut étudier de nouveau l’ordonnance de fusion et la confirmer, la modifier ou l’écarter et prendre à son sujet la décision qu’il juge opportune.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Si une des parties visées par une ordonnance de fusion qu’a rendue le greffier demande, au moyen d’un avis de motion présenté dans les quinze jours qui suivent la date où l’ordonnance est rendue, que celle-ci fasse l’objet d’une révision, le tribunal peut étudier de nouveau l’ordonnance de fusion et la confirmer, la modifier ou l’écarter et prendre à son sujet la décision qu’il juge opportune.