← Versions historiques

Versions de art. 228

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En statuant sur toute question à lui soumise, le tribunal peut imposer à un débiteur, au sujet de la garde de ses biens ou de la façon d’en disposer ou de disposer du produit en provenant, les modalités qu’il juge opportunes pour la protection des créanciers inscrits et peut donner à ce sujet les directives qu’exigent les circonstances.
    Texte intégral

    En statuant sur toute question à lui soumise, le tribunal peut imposer à un débiteur, au sujet de la garde de ses biens ou de la façon d’en disposer ou de disposer du produit en provenant, les modalités qu’il juge opportunes pour la protection des créanciers inscrits et peut donner à ce sujet les directives qu’exigent les circonstances.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En statuant sur toute question à lui soumise, le tribunal peut imposer à un débiteur, au sujet de la garde de ses biens ou de la façon d’en disposer ou de disposer du produit en provenant, les modalités qu’il juge opportunes pour la protection des créanciers inscrits et peut donner à ce sujet les directives qu’exigent les circonstances.