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Versions de art. 229

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dès l’établissement d’une ordonnance de fusion, aucun tribunal de la province où réside le débiteur ne peut décerner de moyen de contrainte ou d’exécution forcée, contre le débiteur à la requête du créancier, concernant une dette à laquelle la présente partie s’applique, sauf dans la mesure qui y est permise.
    Texte intégral

    Dès l’établissement d’une ordonnance de fusion, aucun tribunal de la province où réside le débiteur ne peut décerner de moyen de contrainte ou d’exécution forcée, contre le débiteur à la requête du créancier, concernant une dette à laquelle la présente partie s’applique, sauf dans la mesure qui y est permise.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Dès l’établissement d’une ordonnance de fusion, aucun tribunal de la province où réside le débiteur ne peut décerner de moyen de contrainte ou d’exécution forcée, contre le débiteur à la requête du créancier, concernant une dette à laquelle la présente partie s’applique, sauf dans la mesure qui y est permise.