Texte intégral
Dès l’établissement d’une ordonnance de fusion, aucun tribunal de la province où réside le débiteur ne peut décerner de moyen de contrainte ou d’exécution forcée, contre le débiteur à la requête du créancier, concernant une dette à laquelle la présente partie s’applique, sauf dans la mesure qui y est permise.