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Versions de art. 231(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le débiteur ou un créancier inscrit conteste la réclamation d’un créancier, mentionnée au paragraphe (1), le greffier, sur avis de motion, renvoie l’affaire au tribunal, dont la décision doit être inscrite sur le registre.
    Texte intégral

    Lorsque le débiteur ou un créancier inscrit conteste la réclamation d’un créancier, mentionnée au paragraphe (1), le greffier, sur avis de motion, renvoie l’affaire au tribunal, dont la décision doit être inscrite sur le registre.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le débiteur ou un créancier inscrit conteste la réclamation d’un créancier, mentionnée au paragraphe (1), le greffier, sur avis de motion, renvoie l’affaire au tribunal, dont la décision doit être inscrite sur le registre.