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Versions de art. 233(5)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un débiteur omet de faire au tribunal un paiement qu’une ordonnance de fusion lui enjoint de faire et que l’omission dure trois mois, tous les créanciers inscrits ont droit de procéder sans délai, indépendamment les uns des autres et sans renvoi au tribunal, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l’ordonnance de fusion, à moins que le tribunal, à la demande du débiteur, n’en ordonne autrement après avoir été convaincu que les circonstances qui ont occasionné l’omission et sa continuation étaient indépendantes de la volonté du débiteur.
    Texte intégral

    Lorsqu’un débiteur omet de faire au tribunal un paiement qu’une ordonnance de fusion lui enjoint de faire et que l’omission dure trois mois, tous les créanciers inscrits ont droit de procéder sans délai, indépendamment les uns des autres et sans renvoi au tribunal, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l’ordonnance de fusion, à moins que le tribunal, à la demande du débiteur, n’en ordonne autrement après avoir été convaincu que les circonstances qui ont occasionné l’omission et sa continuation étaient indépendantes de la volonté du débiteur.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un débiteur omet de faire au tribunal un paiement qu’une ordonnance de fusion lui enjoint de faire et que l’omission dure trois mois, tous les créanciers inscrits ont droit de procéder sans délai, indépendamment les uns des autres et sans renvoi au tribunal, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l’ordonnance de fusion, à moins que le tribunal, à la demande du débiteur, n’en ordonne autrement après avoir été convaincu que les circonstances qui ont occasionné l’omission et sa continuation étaient indépendantes de la volonté du débiteur.