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Versions de art. 233(6)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une ordonnance a été rendue aux termes de l’alinéa (3)b) ou que des procédures ont été entamées en application du paragraphe (5), le débiteur selon l’ordonnance de fusion n’a pas le droit, sans la permission du tribunal, à un autre redressement prévu par la présente partie tant qu’une réclamation contre lui inscrite au registre n’a pas été satisfaite.
    Texte intégral

    Lorsqu’une ordonnance a été rendue aux termes de l’alinéa (3)b) ou que des procédures ont été entamées en application du paragraphe (5), le débiteur selon l’ordonnance de fusion n’a pas le droit, sans la permission du tribunal, à un autre redressement prévu par la présente partie tant qu’une réclamation contre lui inscrite au registre n’a pas été satisfaite.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’une ordonnance a été rendue aux termes de l’alinéa (3)b) ou que des procédures ont été entamées en application du paragraphe (5), le débiteur selon l’ordonnance de fusion n’a pas le droit, sans la permission du tribunal, à un autre redressement prévu par la présente partie tant qu’une réclamation contre lui inscrite au registre n’a pas été satisfaite.