Texte intégral
Lorsqu’une ordonnance a été rendue aux termes de l’alinéa (3)b) ou que des procédures ont été entamées en application du paragraphe (5), le débiteur selon l’ordonnance de fusion n’a pas le droit, sans la permission du tribunal, à un autre redressement prévu par la présente partie tant qu’une réclamation contre lui inscrite au registre n’a pas été satisfaite.