Texte intégral
Lorsque, après examen de la preuve présentée lors de la nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier est d’avis :
Lorsque, après examen de la preuve présentée lors de la nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier est d’avis :
Lorsque, après examen de la preuve présentée lors de la nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier est d’avis :