← Versions historiques

Versions de art. 234(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, après examen de la preuve présentée lors de la nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier est d’avis :
    Texte intégral

    Lorsque, après examen de la preuve présentée lors de la nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier est d’avis :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque, après examen de la preuve présentée lors de la nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier est d’avis :