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Versions de art. 238

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une décision ou ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie est sujette à appel de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement du tribunal dans une action civile.
    Texte intégral

    Une décision ou ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie est sujette à appel de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement du tribunal dans une action civile.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Une décision ou ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie est sujette à appel de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement du tribunal dans une action civile.