Texte intégral
Une décision ou ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie est sujette à appel de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement du tribunal dans une action civile.
Une décision ou ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie est sujette à appel de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement du tribunal dans une action civile.
Une décision ou ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie est sujette à appel de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement du tribunal dans une action civile.