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Versions de art. 239.2(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre le service qu’elle fournit à un débiteur au seul motif qu’il est insolvable, qu’il a demandé une ordonnance de fusion au titre de la présente partie ou qu’il n’a pas payé le service fourni avant la demande d’ordonnance de fusion.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre le service qu’elle fournit à un débiteur au seul motif qu’il est insolvable, qu’il a demandé une ordonnance de fusion au titre de la présente partie ou qu’il n’a pas payé le service fourni avant la demande d’ordonnance de fusion.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre le service qu’elle fournit à un débiteur au seul motif qu’il est insolvable, qu’il a demandé une ordonnance de fusion au titre de la présente partie ou qu’il n’a pas payé le service fourni avant la demande d’ordonnance de fusion.