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Versions de art. 24(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute assurance couvrant des biens du failli, et en vigueur à la date de la faillite, devient, dès lors, sans avis à l’assureur ni autre acte de la part du syndic, et nonobstant toute loi, règle de droit, contrat ou disposition à l’effet contraire, dans le cas de pertes subies, payable au syndic comme si le nom du syndic était écrit dans la police ou contrat d’assurance comme étant celui de l’assuré, ou comme si aucun changement de titre ou de propriété ne s’était produit et que le syndic fût l’assuré.
    Texte intégral

    Toute assurance couvrant des biens du failli, et en vigueur à la date de la faillite, devient, dès lors, sans avis à l’assureur ni autre acte de la part du syndic, et nonobstant toute loi, règle de droit, contrat ou disposition à l’effet contraire, dans le cas de pertes subies, payable au syndic comme si le nom du syndic était écrit dans la police ou contrat d’assurance comme étant celui de l’assuré, ou comme si aucun changement de titre ou de propriété ne s’était produit et que le syndic fût l’assuré.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Toute assurance couvrant des biens du failli, et en vigueur à la date de la faillite, devient, dès lors, sans avis à l’assureur ni autre acte de la part du syndic, et nonobstant toute loi, règle de droit, contrat ou disposition à l’effet contraire, dans le cas de pertes subies, payable au syndic comme si le nom du syndic était écrit dans la police ou contrat d’assurance comme étant celui de l’assuré, ou comme si aucun changement de titre ou de propriété ne s’était produit et que le syndic fût l’assuré.