Versions de art. 242
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La présente partie n'entre en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du Yukon, d'une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire. -
La présente partie
n’entren'entre en vigueur dansl’unel'une oul’autrel'autre des provincesd’Ontario,d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, oudans le territoire duau Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire duterritoire,Yukon,d’uned'une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.Texte intégral
La présente partie n'entre en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du Yukon, d'une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.
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La présente partie n’entre en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou dans le territoire du Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du territoire, d’une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.