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Versions de art. 243(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu’il habilite :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu’il habilite :

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    AuxSous paragraphesréserve (2)du etparagraphe 250(2),(1.1), sur demande d’un créancier garanti, le tribunal s’entendpeut, des’il toutest tribunal qui n’est pas visé par la définition de ce terme à l’article 2, ainsiconvaincu que decela toutest tribunaljuste viséou paropportun, cettenommer définitionun quiséquestre n’exercequ’il pashabilite sa compétence en matière de faillite.:
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu’il habilite :

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Aux paragraphes (2) et 250(2), tribunal s’entend de tout tribunal qui n’est pas visé par la définition de ce terme à l’article 2, ainsi que de tout tribunal visé par cette définition qui n’exerce pas sa compétence en matière de faillite.