Texte intégral
Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), séquestre s’entend de toute personne qui :
Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), séquestre s’entend de toute personne qui :
Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), séquestre s’entend de toute personne qui :
Dans la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3), séquestre s’entend de toute personne qui, aux termes d’un contrat — appelé « contrat de garantie » dans la présente partie — créant une garantie sur des biens, ou aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal sous le régime de toute règle de droit prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, est habilitée nommément à prendre — ou a pris — possession ou contrôle de la totalité ou de la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens d’une personne insolvable ou d’un failli acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.