Texte intégral
Dans les cas où un préavis est requis aux termes du paragraphe (1), le créancier garanti ne peut, avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant l’envoi du préavis, mettre à exécution la garantie visée par le préavis, à moins que la personne insolvable ne consente à une exécution à une date plus rapprochée.