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Versions de art. 244(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans les cas où un préavis est requis aux termes du paragraphe (1), le créancier garanti ne peut, avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant l’envoi du préavis, mettre à exécution la garantie visée par le préavis, à moins que la personne insolvable ne consente à une exécution à une date plus rapprochée.
    Texte intégral

    Dans les cas où un préavis est requis aux termes du paragraphe (1), le créancier garanti ne peut, avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant l’envoi du préavis, mettre à exécution la garantie visée par le préavis, à moins que la personne insolvable ne consente à une exécution à une date plus rapprochée.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Dans les cas où un préavis est requis aux termes du paragraphe (1), le créancier garanti ne peut, avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant l’envoi du préavis, mettre à exécution la garantie visée par le préavis, à moins que la personne insolvable ne consente à une exécution à une date plus rapprochée.