Texte intégral
Le présent article ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, au créancier garanti dont le droit de réaliser sa garantie ou d’effectuer toute autre opération, relativement à celle-ci est protégé aux termes du paragraphe 69.1(5) ou (6), ou à l’égard de qui a été levée, aux termes de l’article 69.4, la suspension prévue aux articles 69 à 69.2.