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Versions de art. 244(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le présent article ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, au créancier garanti dont le droit de réaliser sa garantie ou d’effectuer toute autre opération, relativement à celle-ci est protégé aux termes du paragraphe 69.1(5) ou (6), ou à l’égard de qui a été levée, aux termes de l’article 69.4, la suspension prévue aux articles 69 à 69.2.
    Texte intégral

    Le présent article ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, au créancier garanti dont le droit de réaliser sa garantie ou d’effectuer toute autre opération, relativement à celle-ci est protégé aux termes du paragraphe 69.1(5) ou (6), ou à l’égard de qui a été levée, aux termes de l’article 69.4, la suspension prévue aux articles 69 à 69.2.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le présent article ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, au créancier garanti dont le droit de réaliser sa garantie ou d’effectuer toute autre opération, relativement à celle-ci est protégé aux termes du paragraphe 69.1(5) ou (6), ou à l’égard de qui a été levée, aux termes de l’article 69.4, la suspension prévue aux articles 69 à 69.2.