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Versions de art. 245(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le séquestre doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours suivant la date où il devient, par nomination ou autrement, séquestre à l’égard de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, en donner avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant — l’avis devant, dans ce cas, être accompagné des droits prescrits — et :
    Texte intégral

    Le séquestre doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours suivant la date où il devient, par nomination ou autrement, séquestre à l’égard de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, en donner avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant — l’avis devant, dans ce cas, être accompagné des droits prescrits — et :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le séquestre doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours suivant la date où il devient, par nomination ou autrement, séquestre à l’égard de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, en donner avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant — l’avis devant, dans ce cas, être accompagné des droits prescrits — et :