Texte intégral
Le séquestre doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours suivant la date où il devient, par nomination ou autrement, séquestre à l’égard de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, en donner avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant — l’avis devant, dans ce cas, être accompagné des droits prescrits — et :